Grenelle 2

Le grenelle deux les textes de lois issus du débat ce que nous avons retenu de concret nous concernant


 

  1. L’article 4   et L’article 11  Aspect et superficie:

 

Il modifie le code de l’urbanisme et permet ainsi de pouvoir installer des panneaux solaires, des toitures végétalisées, des murs végétaux en façades ou autres matériaux écologiques, aux toitures terrasses aussi nous l’espérons:

Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux

 

renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique du ou des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »

Le nouvel article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme FACILITERA du moins nous l’espérons la mise en place des BBC

 

Réserves il n’est pas applicable :

Dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

 

Cependant

 

L’article 14  remplace les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager par des « aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ».

Les ZPPAUP seront remplacées par des zones de mise en valeur.

 

« Créée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, l’aire de mise en valeur aurait un objet plus large que la ZPPAUP puisque l’objectif de développement durable serait pris en compte. Fondée sur un diagnostic partagé, la définition de l’aire ferait l’objet de trois documents, à l’instar du plan local d’urbanisme : un rapport de présentation, un règlement et des documents graphiques. La création d’une telle aire ferait l’objet d’une concertation. Une instance consultative composée d’acteurs locaux serait chargée du suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables à l’aire.

En cas de travaux réalisés sur des bâtiments se trouvant dans une telle aire, les demandes d’autorisation feraient l’objet d’une procédure simplifiée, comprenant : des délais de traitement de demandes par les différentes instances administratives concernées – maire, architecte des bâtiments de France, préfet de région, ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés – qui seraient strictement encadrés par la loi, le silence de l’administration valant approbation tacite ; un véritable arbitrage du préfet de région en cas de conflit entre l’autorité compétente pour la délivrance des permis de construire et l’architecte des bâtiments de France. »

 

Toutefois

Les ZPPAUP déjà en place avant le Grenelle 2 continuerons a imprémenter le droit, jusqu’à soit remplacées par ces aires de mise en valeur, au plus tard cinq ans après la promulgation de la nouvelle loi.

 

En complément L’article 14 précise:

 

En cas de désaccord soit du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s’opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France.

La fin d’un règne (souvent incompréhensible il faut le dire) sans partage?

 

L’article 11:

Il prévoit que  les constructions répondant aux critères de performance énergétique élevée, un dépassement de 30 % des règles relatives au gabarit et à la densité d’occupation des sols.

 

Ainsi le premier alinéa de l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme deviens:

Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d’occupation des sols résultant du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d’équipements performants de production d’énergie renouvelable ou de récupération.

 

Réserves :  Pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une  ZPPAUP   ou encore dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

 

 

 

  1. La responsabilité de la prise en compte de la RT 2012:

 

Nous avions souligné le point à maintes reprises le maître d’OUVRAGE en carence d’information, évidente ne pouvait à l’évidence porter cette responsabilité. Il semble que le législateur soit de notre avis.

 

Ainsi l ‘article 1 du Grenelle 2 permet de confier aux architectes aux maîtres d’œuvre aux contrôleurs techniques ou aux organismes délivrant des labels de ” haute performance énergétique” « ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du Code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d’un label de ” haute performance énergétique” », l’attestation de prise en compte de la RT 2012.

Le rôle du maître d’ouvrage que de la remettre au maire à l’issue de l’achèvement des travaux.

Tandis que les architectes, les maîtres d’œuvre, les contrôleurs techniques ou les organismes délivrant des labels , assument le respect de la prise en compte de la réglementation thermique en établissant l’attestation.

Donnant ainsi aux maîtres d’ouvrage le moyen d’obtenir des différents acteurs les corrections nécessaires pour atteindre la performance prévue. En reprenant les sanctions prévues par le code de la construction.

 

 

  1. Enfin une réglementation  ET UNE CERTIFICATION en matière d’éco matériaux  Prévue à l’article 71:

 

Les éco- matériaux feraient aussi leur apparition dans le code de l’environnement. Un cadre de certification et d’agrément des éco matériaux devrait être mis en place dans les instances existantes habilitées à certifier ou agréer des produits revendiquant les mêmes usages.

Dans la même veine les produits de construction et d’ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis qui émettent des substances dans l’air ambiant seraient soumis à une obligation d’étiquetage des polluants volatils (COV) à partir du 1er janvier 2012

 

 

 

  1. L’importance des performances énergétiques en cas de vente:

 

« À compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

« Nul ne peut proposer la vente, en tout ou partie, d’un immeuble bâti sans tenir à la disposition des visiteurs un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur. Cette obligation est sanctionnée pénalement par l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. En cas de vente, le dossier de diagnostic technique est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. »

 

On se posera la question de la valeur des biens immobiliers en fonction de leur performance énergétique, donc cette mesure sans rendre obligatoire des travaux de mise à niveau tend à la rendre incitative, pour les cédants d’un bien a faible performance énergétique.

 

 

  1. L’incitation au raccordement des énergies renouvelables au réseau INCITATION en clair pour qu’ERDF (gestionnaire de réseau) tienne des délais raisonnables: Article 33

Obligation d’achat.

 

À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau, le délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.

La proposition de convention de raccordement doit être adressée, par le gestionnaire de réseau, dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande complète de raccordement. Le non-respect de ces délais peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d’État.”

 

 

  1. Émission de CO2

 

L’article 1 instaure un plafond d’émission de CO2 dans le bâtiment…..

 

A partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d’émissions de gaz à effet de serre pris en considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles.

L’article L.111-9 du Code de la construction et de l’habitation sera modifié en conséquence.

L’absence à ce jour d’un mode de calcul “fiable et pérenne des émissions de CO2 ” un modèle doit être mise en place fin d’être à même d’établir une méthodologie pour la réglementation thermique 2020.

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